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CODE DÉONTOLOGIQUE DES FONDERIES D'ART.
Défini par les fondeurs d'art adhérents au Syndicat
Général des Fondeurs de France (1), avec le concours
:
- du Syndicat des Sculpteurs,
- de la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs,
- du Comité des Galeries d'Art, et approuvé par ces
4 organisations professionnelles.
(1) dénommé LES FONDEURS DE FRANCE depuis le 20 avril
2000
1. PRINCIPE
Toute œuvre d'art obtenue par Fonderie, quel que soit l'alliage
métallique utilisé, doit obligatoirement comporter,
inscrits dans l'épaisseur du métal, de façon
indélébile et normalement visible, les marquages suivants
:
- la signature du sculpteur (éventuellement suivie, s'il
le demande, de la date de création de son œuvre),
- le numéro de l'épreuve,
- la marque du fondeur, ou sa signature,
- LE MILLÉSIME DE L'ANNÉE DE LA FONTE (en quatre chiffres).
2. APPELLATIONS
Toute œuvre d'art obtenue par Fonderie peut être produite
:
soit sous l'appellation d' "ORIGINAL",
soit sous celle de "MULTIPLE",
soit sous celle de "PIECE UNIQUE".
Ce choix dépend de l'Artiste. Il doit être déterminé
avant la réalisation de la première pièce et
il est irrévocable.
3. ORIGINAL
Lorsqu'elle est produite sous l'appellation d' "ORIGINAL",
toute œuvre d'art en alliage métallique fondu ne peut
être réalisée, selon la réglementation
actuelle, qu'au nombre maximum de 12 exemplaires, même si
la composition ou la couleur de l'alliage utilisé ne sont
pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.
Parmi ces originaux, quatre, appelés "Épreuves
d'Artiste", doivent être numérotés EA I/IV,
EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains, les 8 autres
seront numérotés 1/8, 2/8 etc. en chiffres arabes.
Les fondeurs s'interdisent tout autre marquage et notamment O, plusieurs
O, HC, etc.
Il est possible par contre de produire un nombre d'originaux inférieur
à 12, le choix de ce nombre devant alors être déterminé,
de façon irrévocable, par l'artiste, avant la première
fonte.
La limitation du nombre d'épreuves originales n'affecte que
les 8 œuvres numérotées en chiffres arabes et
n'exclut pas la réalisation des 4 épreuves d'artistes.
Lorsque la quantité, prédéterminée par
l'artiste, est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée.
4. MULTIPLE
Lorsque l'artiste décide dès la première fonte
d'éditer son œuvre sous forme de "multiples"
ceux-ci seront numérotés dès l'original 1 (puis
2, puis 3, etc.) sur le nombre de multiples déterminés
par l'artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.).
Comme pour les originaux, une fois atteint le tirage de la quantité
prédéterminée (100/100 ou 300/300) aucun autre
tirage ne sera possible, même si la couleur ou la composition
des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l'ensemble
de la série.
En cas de tirage d'une œuvre sous forme de "multiples"
il n'y a ni originaux ni épreuves d'artiste.
5. PIÈCE UNIQUE
Lorsqu'une œuvre aura été coulée en un
seul exemplaire, par exemple à partir d'une cire directement
réalisée par l'artiste, elle sera marquée "PU"
(Pièce Unique) avec la précision, le cas échéant
"Cire directe".
Cette œuvre particulière ne pourra faire l'objet d'aucune
épreuve d'artiste ni évidemment de multiples.
6. DIVERS
6.1.- MODÈLES
Lorsqu'une pièce doit servir de "MODELE" elle portera
cette indication avec, éventuellement la mention de la technique
utilisée (par exemple : modèle – cire directe
suivie de : nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année
de la fonte).
Les "MODÈLES" font partie de la série des
quatre épreuves d'artiste et numérotés comme
indiqué ci-dessus.
6.2.- REFUS
Toute œuvre d'art refusée par l'artiste doit être
détruite par le fondeur. Si cela n'a pu être fait en
présence de l'artiste, le fondeur devra en justifier.
6.3.- BRONZE D'ART
Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au Journal
Officiel du 10 mars 1935, les objets d'art fabriqués et vendus
sous la dénomination de "bronze d'art" doivent
obligatoirement être fabriqués à partir d'un
alliage métallique dans lequel le cuivre entre dans une proportion
qui ne peut pas être inférieure à 65 pour cent
du poids total de l'objet manufacturé.
6.4.- REPRODUCTION
La reproduction d'œuvre d'art est régie par les Articles
8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression
des fraudes.
Toute reproduction exécutée conformément aux
dispositions de ce Décret devra obligatoirement comporter,
de façon visible, lisible et indélébile, sur
une partie apparente de la pièce, la mention "REPRODUCTION",
suivie du millésime de la fonte en 4 chiffres.
6.5.- RÉFÉRENCES
Textes relatifs aux œuvres d'art :
- Loi du 11 mars 1957 relative à la propriété
littéraire et artistique (J.O. du 14 mars 1957)(2).
- Article 71 de l'Annexe III du Code Général des Impôts
(3).
- Décret 81-255 du 3 mars 1981, Articles 8 et 9, sur la répression
des fraudes (J.O. du 20 mars 1981 page 825).
- Instruction n° 75-223 du 6 mai 1975 de l'administration des
douanes (B.O.D. n° 3117).
- Décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991 (J.O.
du 31.12.91 page 43) (4).
(2) intégrée au Code de la propriété
intellectuelle (articles L 111-1 et suivants)
(3) texte applicable au 31 mars 2005 : article 98 A, II de l’Annexe
III du Code général des impôts
(4) texte applicable au 31 mars 2005 : décret n° 95-172
du 17 février 1995 (J.O. du 19.2.95 page 2731)
7. ENGAGEMENT
Tous les membres des organisations professionnelles signataires
du présent document s'engagent formellement à l'appliquer.
Document signé à Paris, au siège du Syndicat
Général des Fondeurs de France, le 18 novembre 1993.
Pour le Syndicat Général des Fondeurs de France, Le
Président, Jean MASLARD
Pour le Syndicat des Sculpteurs, Le Président, Benoît
COIGNARD
Pour la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs, Le Président,
Yannick GUILLOU
Pour le Comité des Galeries d'Art, Le Président, Michel
DAUBERVILLE
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